Article L38-2-1 du Code des postes et des communications électroniques

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Version20/10/2019
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Version28/05/2021

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 26

I. – Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tout projet de cession de leurs installations et équipements de réseau d'accès local, ou d'une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte.

Ces opérateurs notifient également à l'Autorité toute modification de ce projet ainsi que le résultat final du processus de cession.

Pour garantir un accès effectif et non discriminatoire à leur réseau, les opérateurs peuvent proposer à l'autorité des engagements dans les conditions prévues à l'article L. 38-1-1.

II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées conformément à l'article L. 37-2.

A cet effet, l'Autorité procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès conformément à l'article L. 37-1 et, le cas échéant, fixe des obligations conformément à l'article L. 37-2.

Elle peut rendre les engagements mentionnés au I contraignants, totalement ou en partie, dans les conditions fixées à l'article L. 38-1-1.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Documents parlementaires13

___ Pages avant-propos synthèse I. prÉsentation des dispositions du projet de loi, modifiÉ par le sÉnat 1. La rénovation du système de distribution de la presse imprimée 2. Les prémices d'un encadrement de la diffusion numérique de la presse 3. L'ARCEP, nouveau régulateur de la distribution de la presse II. les principaux apports de la commission 1. Clarifier la notion de « parties intéressées » aux négociations pour la distribution de titres de presse dits « hors CPPAP » (article 1er) 2. Préciser la nature du schéma territorial publié par l'ARCEP (article 1er) 3. Modifier la portée de … Lire la suite…
La commission est saisie de l'amendement AC125 du rapporteur. M. Laurent Garcia, rapporteur. Amendement de coordination. La commission adopte l'amendement. Puis elle examine l'amendement AC85 de M. Bertrand Bouyx. M. Bertrand Bouyx. Cet amendement vise à instaurer un prix unique de l'exemplaire de presse, sur le modèle de celui mis en place par la loi Lang en 1981 pour le livre. Ainsi, dans le cadre d'un abonnement ou d'une vente à l'unité, les éditeurs ne pourront pas réduire le prix apparaissant sur l'exemplaire de plus de 5 %. Les fortes réductions – jusqu'à 60 % parfois – consenties … Lire la suite…
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