Article D594 du Code des postes et des communications électroniques

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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-525 du 28 avril 2021 - art. 1

Lorsque l'Autorité se saisit d'office ou lorsqu'elle considère qu'il y a lieu de donner suite à la demande de sanction dont elle a été saisie en application du premier alinéa des articles L. 5-3 ou L. 36-11, ou du premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, elle notifie la décision d'ouverture d'une instruction préalable à la mise en demeure à la personne en cause et désigne, parmi les agents des services, un rapporteur et un rapporteur adjoint.

Le rapporteur ou son adjoint procède à l'instruction préalable à la mise en demeure avec le concours des agents des services de l'Autorité. Il peut entendre, s'il l'estime nécessaire, la personne en cause qui peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, ainsi que toute autre personne susceptible de contribuer à son information. Les auditions donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues et les rapporteurs. En cas de refus de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise aux intéressés.

Le rapporteur fixe les délais et conditions dans lesquels sont produites les pièces ou informations qu'il demande. Elles lui sont transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.

Le rapporteur ou son adjoint rédige un rapport d'instruction préalable à la mise en demeure.

Il transmet le dossier d'instruction, y compris le rapport mentionné à l'alinéa précédent, à la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Conclusions du rapporteur public · 21 juin 2022

Fin 2018, constatant que Free Caraïbes ne respectait pas ses engagements, l'ARCEP a ouvert à son encontre une procédure en manquement, sur le fondement des articles L. 36-11 et D. 594 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 juin 2022

Fin 2018, constatant que Free Caraïbes ne respectait pas ses engagements, l'ARCEP a ouvert à son encontre une procédure en manquement, sur le fondement des articles L. 36-11 et D. 594 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions45


1ARCEP, 9 décembre 2020, n° 20-1455

[…] date du 5 septembre 2017 L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Arcep » ou « l'Autorité »), Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 36-11, L. 42-1, L. 42-2, D. 594 et suivants ; Vu la décision n° 2017-1038 de l'Arcep en date du 5 septembre 2017 autorisant la société Free Caraïbe à utiliser des fréquences dans les bandes 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz et 2,6 GHz en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint Martin ; Vu la décision n° 2018-1508-RDPI de l'Arcep du 29 novembre 2018 relative à l'ouverture de la procédure prévue à l'article L. 36-11 du CPCE à l'égard de la société Free Caraïbe ;

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2ARCEP, 17 mars 2022, n° 22-0573-RDPI

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 33-13, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-7, L. 36-11, R. 9-2 à R. 9-4, D. 594 et D. 595 ;

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3ARCEP, 7 novembre 2023, n° 23-2371-FR

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 33-13, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-11, L. 130, R. 9-2 à R. 9-4, D. 594 et D. 595 ;

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