Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques
Article R10-13-1 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-349 du 27 mars 2015 - art. 3
En application du III de l'article L. 34-1 et pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information de l'Etat et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, les opérateurs de communications électroniques conservent les données mentionnées au a et au c du I de l'article R. 10-13.
Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs pour communiquer les informations mentionnées à l'article L. 2321-3 du code de la défense à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sont remboursés par l'Etat selon des tarifs fixés par arrêté du Premier ministre.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. ARCEP, 25 mai 2022, n° 22-1133
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32, L. 32-1, L. 34-1, L. 34-11, L. 42-1, R. 10-12 à R. 10-13-1, D. 98-3 à D. 98-14 et D. 406-17-1 ; […]
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