Article L34-8-5 du Code des postes et des communications électroniques

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Version08/08/2015
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Version20/10/2019

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 129

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, l'Etat, les représentants des collectivités territoriales et les opérateurs de communications électroniques titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public concluent une convention définissant les conditions dans lesquelles la couverture des zones où aucun service mobile n'est disponible à la date de publication de la même loi est assurée, à l'exception des zones identifiées en application du III de l'article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Elle prévoit notamment les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après avoir constaté une carence d'initiative privée, mettre à disposition des exploitants une infrastructure comprenant un point haut support d'antenne, un raccordement à un réseau d'énergie et un raccordement à un réseau fixe ouvert au public, permettant d'assurer la couverture de la zone en cause en services mobiles de troisième génération au minimum, dans des conditions techniques et tarifaires raisonnables.

Les opérateurs informent conjointement l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des obligations individuelles qu'ils ont respectivement contractées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019
5 textes citent l'article

Commentaire1


Audrey Maurel · CMS Bureau Francis Lefebvre · 16 février 2017

Sur ce dernier point, l'ARCEP devra également mettre en œuvre les dispositions de l'article L.33-12 du Code des postes et des communications électroniques dont il résulte que : « Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des obligations fixées en application des articles L.33-1, L.34-8-5, L.36-6 et L.42-1 du présent code, du III de l'article 52, des articles 52-1 à 52-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et des articles 119 à 119-2 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, les

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Décisions6


1ARCEP, 31 janvier 2017, n° 17-0126

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») et, notamment, ses articles L. 33-1, L. 33-12, L. 36-6 et D. 98-4 ; […] « Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des obligations fixées en application des articles L. 33-1, L. 34-8-5, L. 36-6 et L. 42-1 du présent code, […] les mesures relatives à la qualité des services et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques, à leur traitement et à leur certification sont réalisées, […]

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  • Opérateur·
  • Accès·
  • Mise en service·
  • Client·
  • Communication électronique·
  • Souscription·
  • Internet·
  • Téléphonie·
  • Réseau·
  • Utilisateur

2ARCEP, 6 décembre 2022, n° 22-2267

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'ARCEP »), Vu le code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT »), notamment ses articles L. 1425-1 et R. 1426-1 à R. 1426-4 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 34-8-5 ; Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique, notamment ses articles 52 à 52-2 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie, notamment ses articles 119 à 119-2 ;

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  • Opérateur·
  • Coûts·
  • Réseau·
  • Périmètre·
  • Site·
  • Trafic·
  • Communication électronique·
  • Revenu national·
  • Presse·
  • Partage

3ARCEP, 2 février 2016, n° 16-0076

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment les articles L. 32-1, L. 33-1, L. 34-8, L. 34-8-1, L. 34-8-1-1, L. 34-8-5, L. 36-7, L. 36-10-1 et D. 98-11 ; […] 05 […] 08

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Documents parlementaires13

___ Pages avant-propos synthèse I. prÉsentation des dispositions du projet de loi, modifiÉ par le sÉnat 1. La rénovation du système de distribution de la presse imprimée 2. Les prémices d'un encadrement de la diffusion numérique de la presse 3. L'ARCEP, nouveau régulateur de la distribution de la presse II. les principaux apports de la commission 1. Clarifier la notion de « parties intéressées » aux négociations pour la distribution de titres de presse dits « hors CPPAP » (article 1er) 2. Préciser la nature du schéma territorial publié par l'ARCEP (article 1er) 3. Modifier la portée de … Lire la suite…
La commission est saisie de l'amendement AC125 du rapporteur. M. Laurent Garcia, rapporteur. Amendement de coordination. La commission adopte l'amendement. Puis elle examine l'amendement AC85 de M. Bertrand Bouyx. M. Bertrand Bouyx. Cet amendement vise à instaurer un prix unique de l'exemplaire de presse, sur le modèle de celui mis en place par la loi Lang en 1981 pour le livre. Ainsi, dans le cadre d'un abonnement ou d'une vente à l'unité, les éditeurs ne pourront pas réduire le prix apparaissant sur l'exemplaire de plus de 5 %. Les fortes réductions – jusqu'à 60 % parfois – consenties … Lire la suite…
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