Article L100 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version09/10/2016

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 93

I. – L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l'expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.

Le prestataire peut proposer que le contenu de l'envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du présent code.

II. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :

1° Les exigences requises en matière :

a) D'identification de l'expéditeur et du destinataire ;

b) De preuve du dépôt par l'expéditeur des données et du moment de ce dépôt ;

c) De preuve de la réception par le destinataire ou son mandataire des données transmises et du moment de cette réception ;

d) D'intégrité des données transmises ;

e) De remise, le cas échéant, de l'envoi recommandé électronique imprimé sur papier ;

2° Les informations que le prestataire d'un envoi recommandé électronique doit porter à la connaissance du destinataire ;

3° Le montant de l'indemnité forfaitaire due par le prestataire dont la responsabilité est engagée, en cas de retard dans la réception, de perte, extraction, altération ou modification frauduleuse des données transmises lors de la prestation.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
15 textes citent l'article

Commentaires43


Village Justice · 13 mars 2024

D'après l'article L100 du Code des postes et des communications électroniques : « Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l'expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.

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Village Justice · 27 février 2024

Au sommaire de cet article... […] Celui-ci est obligatoire (article L.100 du Code des postes et des communications électroniques) et devra être obtenu par écrit, à une date exacte. Pour cela, vous pourrez insérer une clause dans un contrat, une convention d'honoraires ou utiliser le gestionnaire de consentements développé par AR24 qui permet d'accélérer et de simplifier cette étape. En utilisant cette solution, une preuve de consentement pourra être générée.

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Village Justice · 13 février 2024

[…] « L'article L.100 du Code des postes et des communications électroniques dispose très clairement que la LRE a la même valeur juridique que la lettre recommandée papier avec accusé de réception ». […]

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Décisions28


1Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 20 décembre 2022, n° 2107106
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : " L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; 2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 ; […] Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée. […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 8 novembre 2022, n° 2001695
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'environnement : « » Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du président de la fédération départementale des chasseurs. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 13 février 2024, n° 2200065
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 422-18 du code de l'environnement : « L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. […] Aux termes de l'article R. 422-52 de ce code : « L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. […]

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