Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales / TITRE Ier : Autres services / Chapitre Ier : Lettre recommandée électronique / Section 2 : Exigences requises pour la lettre recommandée électronique
Article R53-3 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-347 du 9 mai 2018 - art. 1
I.-Le prestataire de lettre recommandée électronique informe le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception.
Le destinataire n'est pas informé de l'identité de l'expéditeur de la lettre recommandée électronique.
II.-En cas d'acceptation par le destinataire de la lettre recommandée électronique, le prestataire procède à sa transmission.
Le prestataire conserve une preuve de la réception par le destinataire des données transmises et du moment de la réception, pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.
Outre les informations mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 53-2, cette preuve de réception comporte la date et l'heure de réception de l'envoi, indiquées par un horodatage électronique qualifié.
III.-En cas de refus de réception ou de non-réclamation par le destinataire, le prestataire met à disposition de l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai prévu au I, une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation. Cette preuve précise la date et l'heure du refus telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des informations prévues aux 1° à 5° de l'article R. 53-2.
Le prestataire conserve la preuve de refus ou de non-réclamation du destinataire pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.
IV.-L'expéditeur a accès aux informations mentionnées au présent article pendant un an.
Commentaires • 3
[…] neutralité des services postaux au regard de l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois postaux » se doit d'être assurée pour toute prestation de service postal. […] Le principe de l'anonymat de l'expéditeur de cette prestation est consacré à l'article R 53 -3 du code des postes et des communications électroniques […]
Lire la suite…[…] prestation de service postal. […]
En complément, l' article R . 1-1-5 du code précité pose le principe de l'appartenance de l'envoi postal à son expéditeur tant qu'il n'a pas été délivré, […] est par ailleurs soumise au même régime. […]
Le principe de l'anonymat de l'expéditeur de cette prestation est consacré à l' article R 53 -3 du code des postes et des communications électroniques […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 6 décembre 2022, n° 2103841
[…] en l'espèce, utilement se prévaloir des dispositions précitées des L. 112-15 du code des relations entre le publics et l'administration ainsi que de celles des articles R. 53-2 et R. 53-3 du code des postes et des communications électroniques qui n'imposent que l'accord exprès de l'intéressé soit recueilli par l'administration préalablement à la notification d'un document que lorsque cette notification doit être faite par lettre recommandée et ne concernent les modalités de notification d'une lettre recommandée électronique que lorsque cette notification doit être faite par lettre recommandée ou par lettre recommandée électronique, […] le 11 juillet 2019 à 17 heure 03, […]
Lire la suite…- Fonds de commerce·
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[…] prestation de service postal. […]
En complément, l' article R . 1-1-5 du code précité pose le principe de l'appartenance de l'envoi postal à son expéditeur tant qu'il n'a pas été délivré, […] est par ailleurs soumise au même régime. […]
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