Article R9-12-7 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019
>
Version03/09/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-1136 du 13 décembre 2018 - art. 2

Au titre du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du code de la défense, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est informée, sans délai, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information :

1° Des éléments de nature à justifier l'existence d'un événement susceptible d'affecter la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du même code ou des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 précitée ;

2° Des demandes formulées auprès des opérateurs de communications électroniques et des catégories de données obtenues.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 3 septembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).