Article L33-13-1 du Code des postes et des communications électroniques

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Version05/12/2020

Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

Est créé par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 39

Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements souscrits auprès de lui par les opérateurs portant sur la fourniture d'offres de services de communications électroniques en position déterminée de nature à contribuer à la disponibilité pour tout utilisateur final, sur tout ou partie du territoire, des services mentionnés à l'article L. 35-1 à un tarif abordable. L'acceptation par le ministre de ces engagements fait l'objet d'une publication au Journal officiel.


L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des engagements mentionnés au premier alinéa du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
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Commentaire1


M. Raphaël Gérard · Questions parlementaires · 15 décembre 2020

Or l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit que l'accès à la téléphonie fixe doit être garanti à chaque citoyen français partout sur le territoire national. […] Il été mis en demeure à plusieurs reprises en 2018 pour non-respect de ses obligations et encourt une amende pouvant dépasser 1 milliard d'euros. […] Il souhaite également qu'Orange prenne des engagements supplémentaires devant les habitants et les élus afin de respecter les dispositions de l'article L. 33-13-1 du code des postes et des communications électroniques introduit dans le cadre de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, […]

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