Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 4 : Interconnexion et accès au réseau
Article L34-8-1-2 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 7
I.-Sans préjudice des obligations de partage susceptibles d'être imposées au titre d'autres dispositions du présent code ou d'autres dispositions législatives, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer aux opérateurs des obligations relatives au partage d'infrastructures passives et d'installations actives dès lors que cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services via les réseaux radioélectriques et qu'aucun moyen alternatif viable et comparable d'accès aux utilisateurs finals n'est disponible à des conditions équitables et raisonnables pour les opérateurs.
Ces obligations ne peuvent être mises en œuvres que si les conditions suivantes sont remplies :
1° Cette possibilité a été prévue dans les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques ;
2° Dans la zone concernée, le déploiement par les opérateurs des infrastructures et réseaux concernés est impossible dans les conditions du marché, en raison d'obstacles économiques ou physiques insurmontables rendant l'accès des utilisateurs finals aux services gravement déficient ou inexistant.
Dans les cas où l'accès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas à eux seuls à remédier à la situation, l'autorité peut imposer des obligations de partage des installations actives.
II.-Lorsque l'autorité envisage d'adopter des décisions en application du I, elle veille au respect des objectifs prévus à l'article L. 32-1, en particulier ceux visés au 3° du II et aux 1° et 7° du III de cet article, ainsi qu'à la faisabilité technique du partage et des obligations associées et à la nécessité impérieuse de renforcer l'incitation de l'opérateur hôte à déployer l'infrastructure avant toute chose.
III.-Les différends portant sur la mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent article sont soumis à l'autorité conformément à l'article L. 36-8. Dans le cadre du règlement d'un litige, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut notamment imposer au bénéficiaire de l'obligation de partage ou de l'obligation d'accès l'obligation de partager les fréquences radioélectriques avec l'hôte de l'infrastructure dans la zone concernée.
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Décisions • 38
[…] Vu la recommandation ECC/REC/21(02) de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications relatives à l'application des conditions techniques les moins restrictives dans la décision ECC (11)06 pour assurer la protection des systèmes de radiolocalisation militaires fonctionnant en dessous de 3400 MHz des petites cellules intérieures non AAS fonctionnant dans la bande 3400 – 3800 MHz ; […] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 32, L. 32-1, L. 33-1, L. 33-12, L. 34-8-1-1, L.34-8-1-2, L. 36-7, L. 41-2, L. 42-1, L.42-1-1, L. 42-2, L. 42-3, R. 20-44-6, R. 20-44-7, R. 20-44-9 à R. 20-44-9-12 et D. 98 à D. 98-14 ;
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[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 32, L. 32-1, L. 33-1, L. 33-12, L. 34-8-1-1, L.34-8-1-2, L. 36-7, L. 41-2, L. 42-1, L.42-1-1, L. 42-2, L. 42-3, R. 20-44-6, R. 20-44-7, R. 20-44-9 à R. 20-44-9-12 et D. 98-3 à D. 98-14 ;
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3. ARCEP, 28 mars 2023, n° 23-0147
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 32, L. 32-1, L. 33-1, L. 33-12, L. 34-8-1-1, L. 34-8-1-2, L. 36-7, L. 41-2, L. 42-1, L. 42-1-1, L. 42-2, L. 42-3, R. 20-44-6, R. 20-44-7, R. 20-44-9 à R. 20-44-9-12 et D. 98 à D. 98-13 ;
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