Entrée en vigueur le 1 janvier 1963
Est codifié par : Décret 62-1472 1962-11-28
Modifié par : Décret 64-121 1964-02-06 art. 1 JORF 11 février 1964 en vigueur le 1er janvier 1963
La réintégration de l'ancien légionnaire dans la qualité de membre de l'ordre ou l'expiration du délai de suspension de ses droits entraîne le recouvrement de la jouissance du traitement à compter du 1er janvier suivant.