Article 44 du Code de l'enseignement technique
Article 43
Article 45

Entrée en vigueur le 19 septembre 1956

Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03

L'Etat ou les collectivités territoriales propriétaires des établissements dans lesquels sont installés les collèges techniques assurent les grosses réparations et les dépenses d'entretien telles que la loi et l'usage les mettent à la charge du propriétaire.
Toute collectivité territoriale dont le collège est érigé en établissement public assure les dépenses de construction et d'approbation requises à cet effet.
Les dépenses de grosses réparations, de construction et d'appropriation prévues aux deux alinéas précédents peuvent être subventionnées par l'Etat dans les limites fixées par la réglementation en vigueur.
Le matériel d'internat et d'externat y compris le matériel d'atelier, existant au jour de la transformation et appartenant à la collectivité territoriale, devient propriété de l'Etat, qui supportera la charge de son renouvellement.
Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).