Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14
Dans les hypothèses visées à l'article 42 ci-dessus, une convention conforme au modèle établi par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances sera passée entre l'Etat et la collectivité territoriale intéressée.
Cette convention déterminera notamment les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale participera aux dépenses de fonctionnement du collège. Cette participation sera fixée en tenant compte de celle de la collectivité intéressée au titre du dernier exercice connu et ne sera, en tout cas, pas inférieure à 30 % des dépenses de fonctionnement à l'exclusion des dépenses de personnel et d'internat.
Cette convention déterminera notamment les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale participera aux dépenses de fonctionnement du collège. Cette participation sera fixée en tenant compte de celle de la collectivité intéressée au titre du dernier exercice connu et ne sera, en tout cas, pas inférieure à 30 % des dépenses de fonctionnement à l'exclusion des dépenses de personnel et d'internat.