Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14
Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.
Si le maire juge que le local n'est pas convenable pour raisons tirées des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le postulant.
Le postulant adresse la même déclaration au préfet, au procureur de la République et au ministre de l'éducation nationale. Il y joint, en outre, pour le préfet, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
Le préfet, le procureur de la République et l'inspecteur de l'enseignement technique désigné par le ministre peuvent former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'une école technique.
A défaut d'opposition, l'école est ouverte, à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité ; le délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le postulant au préfet, au procureur de la République ou au ministre de l'éducation nationale.
Les mêmes déclarations doivent être faites en cas de changement du local de l'école ou en cas d'admission d'élèves internes.
[…] Vu la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ; Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ; Vu le code de l'enseignement technique, notamment son article 68 paragraphe 5 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des Impôts ;
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 68 et suivantes, 76 et 105 du code de l'enseignement technique (decret du 14 septembre 1956), 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale;
[…] Attendu qu'il appert de l'arret attaque que la demanderesse a ete poursuivie et condamnee pour infractions a l'article 29 de la loi du 25 juillet 1929 devenu l'article 71 du decret du 14 septembre 1956 (code de l'enseignement technique), pour avoir ouvert et dirige une ecole d'enseignement technique sans se conformer aux dispositions des articles 4, 26 et 28 de la loi precitee, devenus les articles 4, 68 et 70 du code de l'enseignement technique;