Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Les chefs d'entreprise industrielle ou commerciale doivent présenter les apprentis aux examens organisés, en application du titre VIII du présent code, ou de l'article 11 a du livre Ier du Code du travail, et leur laisser le temps nécessaire pour participer aux épreuves.
Toutes infractions aux dispositions du présent article seront passibles des pénalités prévues à l'article 106.
Toutes infractions aux dispositions du présent article seront passibles des pénalités prévues à l'article 106.