Article 148 du Code de l'enseignement technique
Article 147
Article 150

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Quiconque aura délivré des titres ou diplômes en contravention des prescriptions des articles ci-dessus sera poursuivi sur la plainte de l'inspecteur d'académie et passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été délivré, en contravention, des diplômes ou des certificats.
Les propriétaires des écoles et cours seront civilement responsables des condamnations prononcées contre les directeurs ou directrices.
Le jugement pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement pour la durée, d'un an au moins et de trois ans au plus. En cas de récidive, le jugement pourra ordonner la fermeture définitive de l'établissement.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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