Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Les jeunes gens et jeunes filles qui ont suivi pendant trois ans au moins les cours professionnels sont admis à concourir pour le certificat d'aptitude professionnelle.
Toutefois, les jeunes gens et jeunes filles âgés d'au moins dix-sept ans accomplis pourront être admis à concourir même s'ils ne peuvent justifier qu'ils ont suivi pendant trois ans les cours professionnels.
Ce certificat est délivré à ceux qui subissent l'examen avec succès. Les autres reçoivent une attestation constatant leur inscription aux cours pendant trois ans. Cette attestation dispense, à l'avenir, de l'obligation de suivre les cours.
Toutefois, les jeunes gens et jeunes filles âgés d'au moins dix-sept ans accomplis pourront être admis à concourir même s'ils ne peuvent justifier qu'ils ont suivi pendant trois ans les cours professionnels.
Ce certificat est délivré à ceux qui subissent l'examen avec succès. Les autres reçoivent une attestation constatant leur inscription aux cours pendant trois ans. Cette attestation dispense, à l'avenir, de l'obligation de suivre les cours.