Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Est créé par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 2 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Est codifié par : Loi 1810-02-12
Il ne peut être fait application du présent article que lorsque le prévenu est présent. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
Le tribunal fixe, dans la limite de dix-huit mois, le délai pendant lequel le travail doit être accompli. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social.
Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu par l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du ressort de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Au cours du délai fixé en application du troisième alinéa ci-dessus, le prévenu doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
L'article 43-3-1 du code penal prevoit la possibilite pour un prevenu d'accepter un TIG pour une duree comprise entre 40 et 240 heures et qui devra etre applique dans un delai de 18 mois. […]
Lire la suite…Il lui rappelle que depuis 1983 le code penal a ete complete par un article 43-3-1 qui prevoit que l'auteur d'un delit punissable d'emprisonnement peut etre condamne a accomplir un travail d'interet general non remunere. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 747-3, 764 et R. 61-2 du Code de procédure pénale, 43-3-1 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4331 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a condamné X… à une peine d'emprisonnement de quatre ans dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans ; "aux motifs que, […]
Une peine de travail d'intérêt général ne peut, en application de l'article 43-3-1 du Code pénal, être prononcée à l'égard du prévenu qui a été condamné au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle soit à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois.
L'article 43-3-1 du code pénal prévoyant le travail d'intérêt général comme alternative à l'emprisonnement doit systématiquement être appliqué pour pallier l'inexécution des courtes peines. Les poursuites des parents se soustrayant à leurs obligations légales " au point de compromettre gravement la moralité ou l'éducation de leurs enfants " sur la base de l'article 227-17 du nouveau code pénal doivent être plus souvent engagées par les parquets.
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