Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Est créé par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 2 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Est codifié par : Loi 1810-02-12
Les dispositions des articles 43-3-1 à 43-3-3 ci-dessus sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. Toutefois, la durée du travail d'intérêt général ne pourra être inférieure à vingt heures ni supérieure à cent vingt heures, et le délai pendant lequel le travail doit être accompli ne pourra excéder un an.
Les attributions du juge de l'application des peines prévues par les articles 43-3-1 et 43-3-5 sont dévolues au juge des enfants. Pour l'application de l'article 43-3-1, alinéa premier, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.
Les attributions du juge de l'application des peines prévues par les articles 43-3-1 et 43-3-5 sont dévolues au juge des enfants. Pour l'application de l'article 43-3-1, alinéa premier, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.
En outre, l'article 43-3-4 du code penal prevoit l'application de cette peine de substitution aux mineurs de seize a dix-huit ans.
Lire la suite…