Article 43-4 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 23 () JORF 13 juillet 1975 date d'entrée en vigueur le 1er janvier 1976

Est codifié par : LOI 1810-02-12

Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, la confiscation spéciale telle qu'elle est définie par l'article 11 peut être prononcée à titre de peine principale alors même qu'elle ne serait pas prévue par la loi particulière dont il est fait application.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en matière de délits de presse.
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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1980, 79-92.026, Publié au bulletin
Rejet

La condamnation à une peine d'amende ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée, également à titre principal, l'une des mesures de substitution prévues par les articles 43-2, 43-3 et 43-4 du Code pénal (1).

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  • Condamnation également à une peine d'amende·
  • Substitut à une peine d'emprisonnement·
  • Détournement sans fraude ni violence·
  • Enfant placé en vue de l'adoption·
  • 1) enlevement d'enfant·
  • ) enlevement d'enfant·
  • Possibilité·
  • 2) peines·
  • ) peines·
  • Mineur

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1977, 77-90.815, Publié au bulletin
Cassation

Les lois pénales sont d'interprétation stricte et il n'appartient pas aux juges de fixer des modalités d'exécution d'une peine qui ne sont pas prévues par la loi. Selon les articles 734 et 734-1 du Code de procédure pénale, et sauf dispositions spéciales de la loi, les juges répressifs ne peuvent ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une peine, que lorsque celle-ci consiste en un emprisonnement ou une amende ou lorsque, étant d'une autre nature, elle est prononcée à titre de peine principale en application des articles 43-1 à 43-5 du Code pénal (1).

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  • Modalités non prévues par la loi·
  • Peines complémentaires·
  • Application·
  • Exécution·
  • Affichage·
  • Journal·
  • Fraude fiscale·
  • Sursis·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Amende

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1996, 94-84.765, Publié au bulletin
Rejet

Est justifiée, au regard des articles 11 et 43-4 anciens et 131-6.10° du Code pénal, la confiscation du camion prononcée contre le dirigeant d'une entreprise de transports routiers, condamné pour avoir laissé ses préposés utiliser un contrôlographe défectueux, dès lors que le délit reproché ne peut concerner que des appareils en service sur des véhicules, lesquels constituent le moyen matériel de commettre l'infraction.

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  • Confiscation prononcée à titre de peine principale·
  • Chose ayant servi à commettre l'infraction·
  • Substitut à une peine d'emprisonnement·
  • Peines alternatives·
  • Confiscation·
  • Code pénal·
  • Commettre·
  • Camion·
  • Peine principale·
  • Infraction
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