Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est créé par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 23 () JORF 13 JUILLET 1975 date d'entrée en vigueur le 1er janvier 1976
Est codifié par : LOI 1810-02-12
Est passible des mêmes peines toute personne qui, recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles 43-1 et 43-3, la suspension du permis de conduire ou le retrait du permis de chasser, refuse de remettre le permis suspendu, ou retiré, à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.
Est également passible des mêmes peines toute personne qui a détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets confisqués en application des articles 43-1, 43-3 ou 43-4.
L'exigence de publicité édictée par l'article 400 du Code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel, s'impose notamment pour juger un prévenu du chef de violation des obligations résultant d'une mesure de travail d'intérêt général lorsque cette violation constitue le délit spécifique prévu par l'article 43-6 du Code pénal.
[…] Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation des articles 43-6 du Code pénal et R. 61-12 du Code de procédure pénale ; […] Attendu que X… avait été condamné par jugement définitif en date du 8 octobre 1984 à accomplir à titre principal un travail d'intérêt général pendant 40 heures dans un délai de 6 mois ;
[…] Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 111-3 et 131-13 du Code pénal, R.43-6 alinéa 5 et R.233, alinéa 1, 1°, du Code de la route ; […]