Article 43-6 du CODE PENAL
Article 43-5Article 43-8
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er juin 1988, 88-80.081, Publié au bulletinCassation

L'exigence de publicité édictée par l'article 400 du Code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel, s'impose notamment pour juger un prévenu du chef de violation des obligations résultant d'une mesure de travail d'intérêt général lorsque cette violation constitue le délit spécifique prévu par l'article 43-6 du Code pénal.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1986, 85-93.937, Publié au bulletinRejet

[…] Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation des articles 43-6 du Code pénal et R. 61-12 du Code de procédure pénale ; […] Attendu que X… avait été condamné par jugement définitif en date du 8 octobre 1984 à accomplir à titre principal un travail d'intérêt général pendant 40 heures dans un délai de 6 mois ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1998, 97-83.758, InéditCassation

[…] Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 111-3 et 131-13 du Code pénal, R.43-6 alinéa 5 et R.233, alinéa 1, 1°, du Code de la route ; […]

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