Article 43-8 du CODE PENAL
Article 43-6
Article 43-9
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1990, 90-81.691, Publié au bulletinCassation

Aux termes de l'article 394 du Code de justice militaire, lorsqu'il s'agit d'une infraction prévue par ledit Code et quand les circonstances atténuantes ont été déclarées, en aucun cas une peine d'amende ne peut être substituée à une peine d'emprisonnement. Ainsi la peine de jour-amende telle que prévue par l'article 43-8 du Code pénal étant une modalité de l'amende et, dès lors, étant de même nature que celle-ci, elle ne peut, sans violation de l'article 394 précité, être prononcée par une juridiction des forces armées saisie d'une infraction militaire et ayant accordé les circonstances atténuantes.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1er décembre 2003, n° 03/61946

[…] 43-9 précise en son alinéa 3 que les dispositions en particulier de l'article 226 22 du Code Pénal, qui prohibent la transmission d'informations nominatives sans autorisation de l'intéressé à un tiers n'ayant pas qualité, sont applicables au traitement de ces données ; Qu'étant observé que par ailleurs les dispositions de l'article 43-8 de la même

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