Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Est créé par : Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23
Il ne peut délibérer valablement que si six de ses membres au moins sont présents. Il exprime son avis à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
[…] — l'article R.5 du code des pensions, […] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Lorsque, avant son affiliation au régime du présent code, un fonctionnaire ou un militaire a accompli des services de non-titulaires susceptibles d'être validés pour la retraite au titre du régime de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou des établissements mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 5, […] que l'article R. 7 du même code dispose que « la validation des services pour la retraite est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale pour la retraite » ; […]
[…] Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles R. 5, R. 233, 1 , et R. 131-13 du Code pénal ; […]
[…] Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 37 de la constitution, r5 et r25 du code penal, 20 du decret n° 72-985 du 24 octobre 1972, l263 / 2 du nouveau code du travail, 5 du decret du 8 janvier 1965, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare applicable en l'espece la loi du 5 juillet 1972 qui a modifie l'article 173 du livre ii du code du travail ;