CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets / Chapitre III : Des peines et des autres condamnations qui peuvent ^etre prononcées pour crimes ou délits
Article R16 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/12/1958
Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Est créé par : Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23
Si le condamné vient à être libéré avant que l'arrêté d'interdiction le concernant soit parvenu au chef de l'établissement, il fait connaître à celui-ci, au moment de son élargissement, le lieu où il a l'intention de fixer sa résidence.
Il lui est donné connaissance des conséquences qui résulteraient pour lui de l'inexécution des obligations imposées par les articles 48 et 49 du Code pénal, dont il lui sera fait lecture.
Mention de l'accomplissement de ces formalités est portée sur le registre de l'écrou et contresignée par le condamné.
Dans tous les cas où l'interdit ne se trouvera pas placé dans un établissement pénitentiaire, la notification de l'arrêté et la remise du carnet anthropométrique le concernant seront effectuées à la diligence du ministère de l'intérieur.
Il lui est donné connaissance des conséquences qui résulteraient pour lui de l'inexécution des obligations imposées par les articles 48 et 49 du Code pénal, dont il lui sera fait lecture.
Mention de l'accomplissement de ces formalités est portée sur le registre de l'écrou et contresignée par le condamné.
Dans tous les cas où l'interdit ne se trouvera pas placé dans un établissement pénitentiaire, la notification de l'arrêté et la remise du carnet anthropométrique le concernant seront effectuées à la diligence du ministère de l'intérieur.
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