Article R16 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1958

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 décembre 1958 est l'article : Décret 55-796 1955-06-16 art. 16

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Est créé par : Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23

Si le condamné vient à être libéré avant que l'arrêté d'interdiction le concernant soit parvenu au chef de l'établissement, il fait connaître à celui-ci, au moment de son élargissement, le lieu où il a l'intention de fixer sa résidence.
Il lui est donné connaissance des conséquences qui résulteraient pour lui de l'inexécution des obligations imposées par les articles 48 et 49 du Code pénal, dont il lui sera fait lecture.
Mention de l'accomplissement de ces formalités est portée sur le registre de l'écrou et contresignée par le condamné.
Dans tous les cas où l'interdit ne se trouvera pas placé dans un établissement pénitentiaire, la notification de l'arrêté et la remise du carnet anthropométrique le concernant seront effectuées à la diligence du ministère de l'intérieur.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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