Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Est créé par : Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23
Si le condamné perd son carnet, il doit en faire la déclaration verbale, dans les quarante-huit heures, au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de la brigade de gendarmerie du lieu dans lequel il réside. Le commissaire ou, à défaut, le commandant de la brigade de gendarmerie lui délivre le récépissé de cette déclaration et réclame, sans délai, un duplicata du carnet du condamné à la préfecture qui l'a établi.
1. Tribunal de grande instance de Toulouse, Tribunal des pensions militaires, 26 juin 2006, n° 04/00019
[…] Entre temps, Monsieur A est décédé le […], et sa veuve Madame C A s'est pourvue contre cette décision le 4 juin 2004, se référant aux articles L6, R15 et R 18 du code des pensions militaires et d'invalidité des victimes de guerre. […] Que suivant l'article R 15 du code, lorsque l'instruction médicale est achevée, le médecin-chef du centre de réforme adresse le dossier, accompagné de son avis sur le droit à pension d'invalidité du demandeur, au directeur régional des services déconcentrés du Ministère des Anciens Combattants et victimes de guerre dont il dépend.
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