Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Est créé par : Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23
Le visa de l'autorité de police prévu à l'article 9 ci-dessus comporte l'apposition, sur le carnet, d'un timbre humide et la signature de l'autorité de police. Le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de la brigade de gendarmerie mentionne sur un registre le nom de l'interdit de séjour qui a fait viser son carnet et la date à laquelle cette opération a été faite.
1. Cour d'appel de Bordeaux, 16 octobre 2012, n° 10/02843Infirmation
[…] L'administration conclut à l'irrecevabilité du recours sur le fondement des dispositions de l'article R 57 du code des pensions miliaires d'invalidité et plus subsidiairement à la confirmation de la décision déférée en application des dispositions des articles L115, L 128 et R 19 du même code.
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Article D548 En cas d'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale prévu par l'article 132-70-1 du code pénal, lorsqu'un cautionnement est ordonné dans le cadre d'un contrôle judiciaire décidé en application de l'article 397-3-1 du présent code, les dispositions des articles R. 19 et suivants du présent code sont applicables. La copie de la décision transmise en application de l'article R. 19 est celle de la juridiction ayant prononcé l'ajournement et le contrôle judiciaire. […] Les avis prévus par l'article R. 22 sont adressés au procureur de la République. Source : DILA, 26/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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