Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Est créé par : Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23
Le condamné autorisé à séjourner dans le ou les lieux qui lui étaient interdits est tenu de se soumettre, tous les deux mois, au contrôle des autorités de police prévu à l'article 9 ci-dessus.