Entrée en vigueur le 28 avril 1832
Est créé par : Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-12
Modifié par : Loi 1832-04-28 art. 12
par l'article 55, paragraphe 1, de cette Convention, […] sur demande de l'Etat requérant, par les juridictions de l'Etat requis, de sorte que la Cour d'appel, endécidant que l'article 32 du Code pénal est inapplicable parce que l'article 5 de la loi renvoie à l'article 68 du Code de procédure pénale, a violé l'article 5 de la loi ; que, deuxième branche, […] de la Convention obligeant les Etats partiesà la Convention de faire droit à de telles demandes<<[d]ans toute la mesure possible dans le cadre de [leur] système juridique interne>>; de sorte que la Cour d'appel, en décidant que 5 l'article 32 du Code pénal, qui constitue une<>au sens de l'article 54, paragraphe 1, sous b), […]
Lire la suite…par l'article 15?». […] Ces fonds ont fait l'objet d'une confiscation en vertu du jugement numéro 12/00007 du 6 juin 2006, en application des dispositions de l'article 389bis du Code pénal algérien réprimant le blanchiment d'argent. […] Tenu par les articles 54, paragraphe 1, sous b), et 55, […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 54, 60, 332, 333 du code penal, des articles 349, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que la question posee concernant la circonstance aggravante d'aide ou d'assistance prevue par l'article 333 du code penal, a laquelle il a ete repondu affirmativement, ne fait aucune mention de ce que le complice ait agi »avec connaissance";
[…] 16. Le 16 novembre 2020, un juge d'instruction nouvellement chargé de l'affaire décida de clore la procédure pour cause de prescription (articles 52 et suivants du code pénal, en particulier l'article 54). Il en informa le procureur, indiquant que, si ce dernier ne s'y opposait pas, la décision prendrait effet. Il releva par ailleurs qu'il ressortait du dossier que, pendant la totalité de la période concernée, aucune mesure d'enquête n'avait été adoptée, et que N. n'avait même pas été informée de l'instruction. En conséquence, conclut-il, même à supposer qu'il n'y eût pas prescription, il aurait été impossible d'engager des poursuites pénales, aucun élément de preuve n'ayant été recueilli (article 135 du code de procédure pénale).
[…] « (...) Il ressort des pièces du dossier que [la requérante] a été plusieurs fois condamnée ; ceci correspond à la vérité ; en l'occurrence, le fait qu'elle est réputée non condamnée au sens de l'article 54 du [nouveau] code pénal, ne signifie pas pour autant que le fait même [des condamnations] ne correspond pas à la vérité.
[…] b), c) et d) se trouvent en concours idéal mais au vu de la multiplicité des faits, elles se trouvent chaque fois en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. En cas de concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée, […] « en cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d'une infraction prévue aux articles 8 à 11, les peines correctionnelles pourront être portées au double, et les peines criminelles majorées conformément à l'art. 54 du code pénal ». […] Par application des articles 27, 28, 29, 30, […]
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