Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est créé par : Loi 72-1226 1972-12-29 art. 46 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
Est codifié par : Loi 1810-02-12
Modifié par : Loi 85-98 1985-01-25 art. 202 JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 41 () JORF 13 juillet 1975
En outre, toute personne frappée d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication de quelque nature qu'elle soit, résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation, sauf lorsqu'il a été fait application de l'article 43-1, peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre d'accusation dans le ressort de laquelle cette cour a son siège.
Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcées en application de l'article 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur.
En effet, il précise que « la juridiction ordonne l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle- ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. […] Le juge peut toutefois choisir de la substituer à la peine principale (article 131-11 du même code pour les crimes et délits et article 131-18 pour les contraventions). […] Les mots "déclarées incapables" invitent à penser que l'incapacité est prononcée et donc qu'il s'agit d'une peine complémentaire ; […] qui ne prévoyait que le relèvement des peines accessoires de l'article 55-1 ancien du Code pénal. […] Il a relevé en ce sens « qu'en vertu des dispositions de l'article 132-58 du code pénal, […]
Lire la suite…[…] l'article 30 de la loi avait, […] complété l'article 55-1 du code de procédure pénale d'un quatrième alinéa qui autorise leur réalisation sans consentement et, […] introduit au sein du code de justice pénale des mineurs deux nouveaux articles L. 413-16 et L. 413-17 pour étendre cette possibilité aux mineurs moyennant certaines garanties particulières. […] Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions en tant qu'elles s'appliquent non seulement aux personnes gardées à vue mais aussi à celles entendues sous le régime de l'audition libre expressément visé à l'article 55-1 du code pénal : ont donc été déclarés contraires à la Constitution les mots « 61-1 ou » mentionnés à cet article sans toutefois, […] n° 70337/01, […]
Lire la suite…[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1989 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant neuf mois et dit n'y avoir lieu à aménagement de cette mesure ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er. 1 et L. 14 du Code de la route, 55-1 du Code pénal, 485, 593 et 708 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 43-3 et 55-1 du Code pénal, L. 13 et L. 14 du Code de la route ; Vu lesdits articles ; Attendu que, […]
Encourt la cassation l'arrêt qui, saisi selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 55-1 (alinéa 2) du Code pénal, 703 du Code de procédure pénale, d'une requête tendant à réduire la durée de l'interdiction de séjour ou à dispenser le condamné de l'exécution de celle-ci, prononce une modification de la liste des lieux interdits, une telle décision relevant, selon l'article 46 du Code pénal, des seules attributions de l'autorité administrative.
Article 735 Si le condamné bénéficiant du sursis simple à l'emprisonnement n'a pas commis, pendant le délai de cinq ans à compter de la condamnation, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation, soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, la condamnation suspendue est considérée comme non avenue. […] Si le tribunal n'a pas expressément statué sur la dispense de révocation, le condamné peut ultérieurement en demander le bénéfice ; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 55-1 (alinéa 2) du code pénal et 703 du présent code.
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