CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre I : Crimes et délits contre la chose publique / Chapitre I : Crimes et délits contre la s^ureté de l'Etat / Section III : Des attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national
Article 91 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 1981
Est créé par : Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-15
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Modifié par : Loi n°81-908 du 9 octobre 1981 - art. 3 (V) JORF 10 octobre 1981
Commentaires • 6
[…] « 1° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ; […] « 5° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;
Lire la suite…Décisions • 38
[…] — la mention en caractères très apparents que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés si ce n'est dans le cas prévu au 2 e alinéa de l'article 91, sous peine des sanctions prévues à l'article 406 du Code Pénal, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des l'indication en caractères très apparents que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R 221-30 à R 221-32 ,
Lire la suite…- Vente·
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[…] L'article 91, paragraphe 2, du Code pénal, modifié le 8 décembre 2003, et l'article 53 du Règlement intérieur des établissements correctionnels adopté le 3 novembre 2005 par le décret no 205 du Ministère de la Justice russe prévoient en effet, que la correspondance avec la Cour européenne des droits de l'homme ne fait l'objet d'aucune censure.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 24 avril 2012, n° 12/80583
[…] 4° la mention en caractères apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 91, sous peine des sanctions prévues par l'article 14-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens,
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