Article 91 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/10/1981

Entrée en vigueur le 10 octobre 1981

Est créé par : Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-15

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960

Modifié par : Loi n°81-908 du 9 octobre 1981 - art. 3 (V) JORF 10 octobre 1981

Lorsque l'une des infractions prévues aux articles 86, 88, 89 et 90 aura été exécutée ou simplement tentée avec usage d'armes [*circonstances aggravantes*], la peine sera la mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à perpétuité*].
Entrée en vigueur le 10 octobre 1981
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires6


Par corinne Bléry, Professeur De Droit Privé, Université Polytechnique Hauts-de-france · Dalloz · 2 décembre 2022

Thierry Vallat · 3 février 2017

[…] « 1° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ; […] « 5° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;

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Décisions38


1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 14 janvier 2014, n° 13/05274

[…] — la mention en caractères très apparents que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés si ce n'est dans le cas prévu au 2 e alinéa de l'article 91, sous peine des sanctions prévues à l'article 406 du Code Pénal, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des l'indication en caractères très apparents que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R 221-30 à R 221-32 ,

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  • Vente·
  • Saisie·
  • Mainlevée·
  • Huissier de justice·
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  • Créance·
  • Acte·
  • Enlèvement·
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  • Signification

2CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE NOURMAGOMEDOV c. LA FEDERATION DE RUSSIE, 10 mars 2011, 30138/02

[…] L'article 91, paragraphe 2, du Code pénal, modifié le 8 décembre 2003, et l'article 53 du Règlement intérieur des établissements correctionnels adopté le 3 novembre 2005 par le décret no 205 du Ministère de la Justice russe prévoient en effet, que la correspondance avec la Cour européenne des droits de l'homme ne fait l'objet d'aucune censure.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 24 avril 2012, n° 12/80583

[…] 4° la mention en caractères apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 91, sous peine des sanctions prévues par l'article 14-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens,

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  • Procès-verbal·
  • Saisie·
  • Commandement de payer·
  • Huissier·
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  • Versement·
  • Paiement·
  • Témoin·
  • Instrumentaire·
  • Débiteur
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