Entrée en vigueur le 25 août 1960
Est créé par : Décret 60-896 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23
La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire qui reste juge des moyens à y consacrer.
[…] N°0916796/5-2 […] 48-02-02 […] — que la décision contestée est contraire à l'article D. 173-19 du code de la sécurité sociale et aux circulaires d'application qui ne formulent aucune condition pour l'admission aux versements rétroactifs en vue de la validation de services pour la détermination de la pension ; […] — qu'elle est conforme à l'article L. 5 et D. 2 du code des pensions civiles et miliaires de retraite ; qu'en effet, aucun texte n'autorise la validation des services accomplis avant titularisation dans les établissements d'enseignement privés sous contrat ; que les services accomplis après titularisation ne peuvent faire l'objet d'une validation en application de l'article D. 2 du code des pensions ;
[…] D É C I D E : […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié : […] il soutient que désormais, l'article D.2 du code des pensions, dont les dispositions sont entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2004, prévoit que lorsque le fonctionnaire décède avant l'expiration du délai qui est prévu, sans avoir accepté ou refusé la notification de la validation, […]
[…] 48-02-02-02 […] X a effectué une demande de validation de services le 7 février 2005 pour les services rendus entre 1977 et le 31 décembre 1984 et ne peut dès lors demander de validation complémentaire pour les services accomplis en 1985 au regard des dispositions de l'article D. 2 du code des pensions ; […] D E C I D E : […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
Cet article précise que « le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an. » L'article D. 2 prévoit que « la demande de validation des services mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code. / Le silence gardé par le fonctionnaire ou le militaire pendant le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 5 vaut refus. […] Mais nous pensons que, dans le cadre particulier fixé, pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, par les articles 8 et 50 du décret du 26 décembre 2003, […]
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