Article D5 du CODE PENAL
Article D4Article D6
Entrée en vigueur le 25 août 1960
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1971, 70-91.194, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu que, statuant sur la prevention d'infraction aux articles 104, 105 et 108 du code penal retenue a l'encontre du demandeur, les juges du fond, apres avoir constate, par une appreciation souveraine des faits, que certains des individus qui composaient l'attroupement etaient armes, enoncent que les sommations reglementaires, telles que prevues par les articles d 5 et d 7 du code penal, avaient ete faites par un officier de police mandate par l'autorite competente et muni des insignes de ses fonctions ;

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