Article D5 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/1960

Entrée en vigueur le 25 août 1960

Est créé par : Décret 60-896 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23

Pour l'application de l'article 104, l'autorité habilitée à faire les sommations avant de disperser un attroupement par la force, annonce sa présence par l'un des signaux sonores ou lumineux suivants :
1° Enoncé par haut-parleur des mots : "Obéissance à la loi. Dispersez-vous" ;
2° Sonnerie par trompette ou clairon, ou roulement de tambour ;
3° Feu rouge intermittent ou agité à bout de bras par mouvement circulaire ;
4° Fusée rouge.
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Entrée en vigueur le 25 août 1960
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1971, 70-91.194, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que, statuant sur la prevention d'infraction aux articles 104, 105 et 108 du code penal retenue a l'encontre du demandeur, les juges du fond, apres avoir constate, par une appreciation souveraine des faits, que certains des individus qui composaient l'attroupement etaient armes, enoncent que les sommations reglementaires, telles que prevues par les articles d 5 et d 7 du code penal, avaient ete faites par un officier de police mandate par l'autorite competente et muni des insignes de ses fonctions ;

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  • Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction·
  • Violences a depositaire de l'autorité publique·
  • Application aux procédures en cours·
  • Incompétence ratione materiae·
  • Vérification de la compétence·
  • Appel du ministère public·
  • Application dans le temps·
  • Caractère d'ordre public·
  • Exception d'incompétence·
  • Obligation pour la cour
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