Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Est créé par : Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-15
Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985
Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977
Modifié par : Décret 1939-07-29 art. 3 JORF 30 juillet 1939
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, si elle a été suivie d'effet et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
M Marc Dolez M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les articles L 58 du code des pensions civiles et L 107 du code des pensions militaires, d'invalidite et des victimes de guerre. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 104 et 107 de l'ancien Code pénal, 431-6 du nouveau Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
Ni l'article 105 du code penal qui reprime le fait d'avoir participe a un attroupement et de ne pas l'avoir abandonne a la premiere sommation, ni l'article 107 du meme code qui reprime la provocation directe a un attroupement non arme suivie d'effet, n'edictent, en sus de la peine d'emprisonnement qu'ils prevoient, une peine d'amende contre les coupables desdits delits.
[…] Aux termes de l'article 107 de l'ancien code pénal tel qu'issu de la loi no 765 du 1er mars 1926 : […]