Entrée en vigueur le 25 juin 1961
Est créé par : Décret 61-653 1961-06-20 art. 1 JORF 25 juin 1961
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23
Toute infraction aux dispositions des articles 283 à 288 du Code pénal commise par la voie du livre est, avant toute poursuite et par les soins du procureur général, portée à la connaissance du ministre de la justice, qui saisit le président de la commission.