Article D11 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/06/1961

Entrée en vigueur le 25 juin 1961

Est créé par : Décret 61-653 1961-06-20 art. 1 JORF 25 juin 1961

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23

Toute infraction aux dispositions des articles 283 à 288 du Code pénal commise par la voie du livre est, avant toute poursuite et par les soins du procureur général, portée à la connaissance du ministre de la justice, qui saisit le président de la commission.
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Entrée en vigueur le 25 juin 1961
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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