Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Est créé par : Loi 57-309 1957-03-15 art. 1, art. 2 JORF 16 mars 1957
Est codifié par : Loi 1810-02-16
Modifié par : Ordonnance 58-1298 1958-12-23 art. 24 JORF 24 décembre 1958
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux livres qui portent le nom de l'auteur et l'indication de l'éditeur et qui ont fait régulièrement l'objet du dépôt légal. Toutefois, en cas de délit flagrant, les officiers de police judiciaire pourront saisir deux exemplaires de ces livres, même s'ils n'ont pas été exposés aux regards du public.
Le tribunal ordonnera la saisie et la destruction des objets ayant servi à commettre le délit ; il pourra, toutefois, si le caractère artistique de l'ouvrage en justifie la conservation, ordonner que tout ou partie en sera versé aux collections ou dépôt de l'Etat.
Les écrits, imprimés, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, rouleaux ou disques, emblèmes ou autres objets ou images visés à l'article 283 ci-dessus, importés en France, pourront, avant toute poursuite, être saisis à la frontière par les officiers de police judiciaire.
I. − La disposition contestée Avant son abrogation en 1985 1 , l'article L. 7 disposait : « Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant un délai de cinq années à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les individus condamnés à une peine supérieure à six jours d'emprisonnement en application des articles 283 à 290 du code pénal. « Toutefois, la limitation de l'incapacité à cinq années ne sera pas applicable si le condamné était en état de récidive dans les conditions fixées à l'article 287 dudit code. » 1 Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 portant […] diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal, […]
Lire la suite…Il lui demande de lui expliquer le sens de l'article L. 272 du code des pensions et L. 286 ainsi que le sens des articles L. 274 et L. 290, en lui précisant que la mesure de réparation est limitée aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'occupation. Il lui demande également de préciser si cette mesure ne peut pas être étendue au titre du principe d'égalité entre les citoyens.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er dudit décret : Toute personne, dont la mère ou le père, […] a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. / Sont exclues du bénéfice du régime prévu par le présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, […]
[…] NG a fait l'objet d'une inscription au registre de police, conformément à l'article 68 de la loi relative au ministère de l'Intérieur, dans le cadre d'une procédure d'instruction pour faux témoignage, infraction pénale prévue à l'article 290, paragraphe 1, du code pénal. Au terme de cette procédure d'instruction, NG a été mis en accusation et, par jugement du 28 juin 2016, confirmé en appel le 2 décembre 2016, il a été reconnu coupable de cette infraction et condamné à une peine de probation d'un an. Après avoir purgé cette peine, NG a bénéficié, en application combinée de l'article 82, paragraphe 1, et de l'article 88a du code pénal, d'une réhabilitation, intervenue le 14 mars 2020.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 27 juillet 2004 susvisé : « Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, […] de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code » ; qu'aux termes de l'article L. 272 du code des pensions militaires et des victimes de guerre : « Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été ; […]
Jusqu'en 1985, l'article L.7 du code électoral interdisait en effet d'inscrire sur les listes électorales les personnes coupables "d'outrage aux bonnes mœurs commis, notamment, par la voie de la presse et du livre" (articles 283 à 290 de l'ancien code pénal). […]
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