Entrée en vigueur le 26 février 1810
Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Pourra donc être poursuivi en Belgique tout Belge ou toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire de la Belgique qui, hors du territoire du royaume, se sera rendue coupable d'une violation grave du droit international humanitaire définie par les articles 136bis à 136octies du Code pénal [13] ou d'une infraction terroriste visée aux articles 137 à 141ter du Code pénal [14]. […]
Lire la suite…Sont punies d'une peine allant de deux à six mois d'emprisonnement, les atteintes portées aux droits de brevet (article 213), […] il faudrait tout à la fois une augmentation des peines d'emprisonnement encourues pour contrefaçon et une modification de l'article 293 du code pénal. […] Après la précision de l'article 152 du code pénal, […] l'augmentation souhaitable des quanta des peines d'emprisonnement sanctionnant les contrefaçons de droits de propriété industrielle ne doit cependant pas occulter le rôle déterminant et essentiel du juge répressif dans l'individualisation de la peine (Article 141 du code pénal). […]
Lire la suite…[…] Le même jour, la Direction de la sûreté d'Ankara informa, à sa demande, la section anti-terrorisme que le requérant était recherché par la Direction de la sûreté d'İstanbul pour une infraction visée aux articles 141 et 142 [du code pénal] et à la loi sur les associations ainsi que par la Gendarmerie de Tunceli pour une infraction prévue à la loi n° 6136.
[…] pour usage de faux et tentative d'escroquerie, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende et 2 ans d'interdiction des droits prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du Code pénal, la deuxième et la troisième, pour complicité de faux et complicité de tentative d'escroquerie, chacune, […] et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 141, 150, 151 du Code pénal ancien, 441-1 et suivants du nouveau Code pénal, […]
[…] Les articles 141 et 142 du code pénal ; ces deux dispositions ont été abolies par la loi n° 3713.