Article 149 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1958

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 14 () JORF 24 décembre 1958

Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux prévus aux articles 153 à 158 [*faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats*], sous réserve des dispositions de l'article 162.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 septembre 2021

L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code pénal. - Article 19 de la loi n°93-1013 Art. 19. – […] IV. - L'article 145 du même code est ainsi rédigé « Art. 145. […] « L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 janvier 2021

Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le juge d'instruction, selon le cas, […] Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code pénal. […] Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, […]

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Avocat Kalenga & Associés · LegaVox · 9 juin 2019
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Décisions39


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE OSMANAĞAOĞLU c. TURQUIE, 21 juillet 2009, 12769/02

[…] 9. İ.Ç., A.E.G., D.D., Ö.Y.H., A.Ş., Me.Ku., K.T. et Ö.Ö. furent les premiers appréhendés. Le 30 juillet 1979, ils furent déférés devant la cour martiale près le commandement susmentionné (« la cour martiale »). Le parquet militaire requit l'application de l'article 149 § 2 de l'ancien code pénal réprimant les actes d'insurrection et d'incitation au massacre, alors passibles de la peine capitale.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1988, 87-80.560, Inédit
Rejet

[…] Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Philippe D… et pris de la violation des articles 145, 146, 147, 148, 149 et 150 du Code pénal et de l'article 543 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Signature sans pouvoir de traités en blanc·
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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1992, 91-81.716, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 145, 149 et 152 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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