Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Est créé par : LOI 1810-02-16 PROMULGUEE 26 février 1810
Est codifié par : LOI 1810-02-16
Modifié par : LOI 1928-03-09 ART. 244
Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
1° Etant investi d'un mandat électif, fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, militaire ou assimilé, agent ou préposé d'une administration publique ou d'une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou citoyen chargé d'un ministère de service public, faire ou s'abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à salaire ;
2° Etant arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable à une partie ;
3° Etant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l'existence de maladies ou d'infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès.
Sera puni d'un emprisonnement d'une à trois années et d'une amende de 900 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement tout commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée, aura à l'insu et sans le consentement de son patron soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s'abstenir de faire un acte de son emploi.
Si les offres, promesses, dons ou sollicitations à l'accomplissement ou à l'abstention d'un acte qui, bien qu'en dehors des attributions personnelles de la personne corrompue, était ou aurait été facilité par sa fonction ou par le service qu'elle assurait, la peine sera, dans le cas du paragraphe 1er du premier alinéa, d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 600 F à 20.000 F et, dans le cas du second alinéa, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 300 F à 15.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
330, 330- 1, 401bis et 409 du Code pénal ; article 7 B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. […] Or, comme les infraction s relatives aux articles 401 bis et 409 du Code pénal ne sont pas spécialement visées par les articles énumérés par l'article 5-1 du prédit article, celui-ci n'aurait donc pas permis d'attribuer compétence au Tribunal de céans. […]
Lire la suite…aux articles 1, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ; 8. et 9.b) infractions aux articles 327 et 330-1 du code pénal ; 9.a) infraction aux articles 329 et 330- 1 du code pénal. […] du code pénal et aux articles 1, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. […] Toutes les conditions de l'article 375 du code pénal sont partant réunies. […] Aux termes de l'article 378 du code pénal, dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du code pénal. […]
Lire la suite…[…] Sur le sixième moyen de cassation proposé par Le Gayic et pris de la violation des articles 177 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Jacques A… pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 38 et suivants et 42 à 47 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, 432-11 et 433-1 du nouveau Code pénal, 177 de l'ancien Code pénal, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe du libre choix du délégataire d'un service public, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 3°, et 593 du Code de procédure pénale, 175, 177 et 378 du Code pénal ancien, 226-13, 432-11 et 4321-12 du nouveau Code pénal, L. 160-2 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs et manque de base légale;
.) : 1) infractions aux articles 382- 1 et 382- 2 du code pénal ; 2) infractions à l'article 379bis 5° du code pénal ; 3) infractions aux articles 398 et 399 du code pénal ; II. […]
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