Entrée en vigueur le 31 décembre 1966
Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-16
Si le coupable est un militaire ou assimilé, les dispositions de l'article 373 du Code de justice militaire sont applicables.
Dans les cas prévus aux trois articles qui précèdent, les coupables pourront, en outre, être interdits des droits mentionnés dans l'article 42 du Code pénal pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auraient subi leur peine.
Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées ni de leur valeur ; elles seront confisquées au profit du Trésor.
193, 196 et 197 du Code pénal), de procuration indue de sceaux (article 184 alinéa 3 du Code pénal-actuellement article 173 alinéa 2 du Code pénal), de faux et usage de faux par un fonctionnaire ou officier public dans l'exercice de ses fonctions (article 195 du Code pénal), ainsi que d'infractions aux articles 206, 207, […] de s'être indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations visées aux articles 179 et 180 (actuellement aux articles 167 et 169 du Code pénal), d'en avoir fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque luxembourgeoise, […]
Lire la suite…Il rejeta néanmoins la plainte du requérant, au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de deux mois imparti par l'article 284 du Code de procédure pénale, lu en combinaison avec l'article 180 du Code pénal sur l'infraction de coups et autres violences. 138. […]
Lire la suite…[…] - les tribunaux ne s'étaient pas penchés sur la question soulevée ex officio que les faits de D.C. auraient pu constituer l'infraction prévue par l'article 180 § 1 du Code pénal (blessure et outres formes de violence) et n'avaient pas initié d'office une investigation ; […] Pour ce qui est de la réglementation du Code pénal en vigueur à la date des faits, la Cour a retenu que les actes d'abus sexuel proclamés par les requérants pouvaient être sanctionnés en vertu desdites dispositions légales et qu'après la modification du Cod pénal, les nouvelles dispositions sont aptes à assurer la protection des personnes de sexe féminin ou masculin contre le viol. […]
[…] 10. Par une décision du 6 juillet 2010, la Cour Constitutionnelle accueillit une exception d'inconstitutionnalité de l'article 11 de l'OUG no 55/2002 et déclara cette disposition non constitutionnelle au motif qu'elle était imprécise et qu'elle prévoyait des sanctions qui n'avaient pas été suffisamment corroborées avec celles prévues par les articles 180 et 181 du code pénal (qui incriminaient l'infraction de coups et blessures). La Cour constitutionnelle nota que l'article 11 de l'OUG no 55/2002 instituait un régime juridique confus, susceptible de dérouter non seulement les propriétaires des chiens, mais aussi les tribunaux appelés à apprécier leur responsabilité et à individualiser la peine à appliquer.
[…] 15. Entre-temps, le 23 décembre 2006, le requérant avait envoyé à la police, par voie postale, une plainte pénale dirigée contre I. du chef de coups et blessures (article 180 § 2 de l'ancien code pénal (« ancien CP »)). Il se constitua également partie civile. Il se référa à un certificat médicolégal, délivré le 1er novembre 2006, qui attestait qu'il présentait une fracture du nez, une ecchymose à l'œil gauche, des excoriations sur la fesse gauche, une tuméfaction de la main gauche et quatre dents cassées. Le certificat mentionnait en outre que ces lésions pouvaient dater du jour allégué par le requérant devant le médecin légiste, à savoir 26 octobre 2006, qu'elles avaient été causées par des coups avec des objets durs et qu'elles nécessitaient 16 à 18 jours de soins médicaux.
175, alinéa 3 du code pénal, 2) infraction à l'article 176 du code pénal, 3) infraction à l'article 180, tiret 7 du code pénal, 4) principalement : infraction aux articles 196 et 197 du code pénal, subsidiairement : a) infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, […]
Lire la suite…