Entrée en vigueur le 18 février 1919
Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-16
Modifié par : Loi 1919-02-16 art. 4 JORF 18 février 1919
L'article 506- 1 1) du Code pénal prévoit expressément que toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à six mois rentre dans le champ d'application de cet article. L'infraction d'abus de biens sociaux est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans et tombe par conséquent dans le champ d'application de l'article 506- 1 du Code pénal. […] En application des articles 14, 15, 60, […] 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, […]
Lire la suite…L'infraction à l'article 196 du Code pénal est partant établie et doit être retenue dans le chef du prévenu. […] et 222 du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 189- 1, 190, […]
Lire la suite…[…] 36. Or, la Cour relève que l'article 187 du Code pénal réprime la propagation de faits mensongers susceptibles « d'affecter la crédibilité, le prestige ou la confiance dus à une personne morale, institution, corporation, organe ou service exerçant l'autorité publique » mais, comme il a été établi par une jurisprudence unanime des tribunaux portugais, il ne permet pas de sanctionner les jugements de valeurs portant atteinte à l'honneur des institutions publiques (paragraphe 22 ci-dessus). De surcroît, l'alinéa 2 de l'article 187 ne renvoie pas à l'article 182 du Code pénal qui étend la répression de l'injure aux écrits, gestes et images.
[…] 12. Le 12 mars 2004, l'intéressé fut accusé d'avoir illégalement réduit le capital social de l'usine dont il avait été responsable en tant que directeur général, puis en tant que président du conseil de surveillance. On lui reprochait d'avoir procédé à des opérations fictives de vente, de transfert et de compensation, et d'avoir dilapidé le produit de ces opérations au mépris de l'intérêt social (article 182 du code pénal : « détournement et appropriation frauduleuse de biens d'autrui par abus de pouvoir »).
[…] 49. Par un jugement définitif du 24 avril 2014, sur recours du requérant, le tribunal de première instance du 6ème arrondissement de Bucarest annula la décision du parquet. Il estima que la qualification juridique des faits devait s'effectuer sur la base de la documentation médicale disponible au dossier, qui, elle, permettait de conclure que le requérant avait subi une mutilation en raison des blessures subies aux quatre dents du maxillaire, ce qui justifiait l'application de l'article 182 § 2 de l'ancien CP. Compte tenu de l'entrée en vigueur d'un nouveau code pénal contenant des dispositions semblables, mais plus favorables pour le suspect, le tribunal ordonna l'ouverture des poursuites du chef de l'article 194 § 1 c) du nouveau CP.
Il s'ensuit qu'il convient de retenir en l'espèce que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a encore lieu de faire application de l'article 60 du code pénal. […] 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, […]
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