Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-16
Modifié par : Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par : Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 7 (VT) JORF 8 août 1985
Modifié par : Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 juillet 1980
Ce groupe d'infractions se trouve en concours réel avec l'infraction retenue sub 1), il y a dès lors lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. […] L'article 505 du code pénal sanctionne l'infraction de recel d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une peine d'amende de 251 euros à 5.000 euros. La peine la plus forte est, […] celle prévue pour l'usage de faux décriminalisé. 8 En effet, en vertu de l'article 196 du Code pénal, ensemble l'article 214 du même code, […]
Lire la suite…Le faux visé par l'article 196 du Code pénal suppose que l'écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. […]
Lire la suite…[…] L'acte d'accusation fut établi le 13 avril 2001. Le requérant et M. P.I. furent accusés de vol avec effraction commis en récidive et sur la base d'une entente préalable, infraction prévue et réprimée par l'article 196, alinéa 1 (2) en combinaison avec l'article 195, alinéa 1 (3, 4, 5) du Code pénal.
[…] Faits prévus et réprimés par les articles L.121-6 et L121-6 du Code Pénal, L.626-2, L.626-3, L.626-3 alinéa 1, L.626-5, L.626-6 et L.625-8 alinéa 1 du Code du Commerce, (ancienne loi n° 85-98 du 25 Janvier 1985, articles 196, 197, 198, 200, 201) devenus L.654-1, 654-2 4°, L.654-3 alinéa 1, L.654- 5, L.654-6,
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-3, 196 ancien, 121-1, 121-6, 121-7, 59 et 60 anciens du Code pénal, 309, 328, 348, 349 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ;
LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen unique est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 51, 53, 193, 196, 197, 213, 214 et 496 du Code pénal, 3 et 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 435, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, et 1382 et 1383 de l'ancien Code civil. […]
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