Article 227 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1958

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 17 () JORF 24 décembre 1958

Sera puni des peines prévues à l'article 226, quiconque aura publié, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d'instruction ou de jugement.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 226 sont en outre applicables.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires26


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question portant sur l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122­1 du code pénal, il est fait application des articles 706­129 et suivants relatifs à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. […] Si la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122­1 du code pénal, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2023

[…] à l'article 706­167 du présent code, […] à l'exclusion de ceux définis aux articles 421­2­5 à 421­2­5­2 du code pénal , […] Autres dispositions 1. […] Code pénal ­ Article 222-22 ­ Article 222-22-1 ­ Article […]

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www.cabinet-piau.fr · 8 mai 2023

L'assiduité, c'est-à-dire la présence en classe et aux examens, fait partie des obligations des élèves, comme le précise l'article […] Selon l'article L131–8 du Code de l'éducation, les absences sont autorisées dans les cas suivants :

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Décisions228


1Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 5 mai 2022, n° 21/00629
Infirmation partielle

[…] Rappelle aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris de l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution (paiement direct par huissier / saisies des rémunérations / recouvrement par le Trésor Public / intervention de la Caisse d'allocations familiales cf [011] ) et que des sanctions pénales sont encourues (deux ans de prison et 15 000 euros d'amende art 227- et 227-29 code pénal), […] Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

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  • Demande en divorce autre que par consentement mutuel·
  • Pensions alimentaires·
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  • Recouvrement·
  • Contribution·
  • Créanciers·
  • Tribunal judiciaire·
  • Entretien·
  • Parents

2CJUE, n° C-483/11, Ordonnance de la Cour, Andrei Emilian Boncea et autres (C-483/11) et Mariana Budan (C 484/11) contre Statul român, 14 décembre 2011

[…] 11 En vertu de l'article 1 er , paragraphe 2, de la loi 221 concernant les condamnations à caractère politique et mesures administratives assimilées [à de telles condamnations], prononcées dans la période comprise entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 (legea 221 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989), du 2 juin 2009 (Monitorul Oficial al României, n° 396 du 11 juin 2009, ci-après la «loi n° 221/2009»), une condamnation présente un caractère politique lorsqu'elle a été prononcée pour les faits visés notamment par les dispositions des articles 209, 210 et 227 du code pénal en combinaison avec les articles 101 et 103 du même code, dans sa version applicable en 1949.

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  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Charte des droits fondamentaux de l'union·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Champ d'application de la charte·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Droits fondamentaux·
  • Renvoi préjudiciel·
  • Charte·
  • Arges

3Juge aux affaires familiales de Paris, 20 septembre 2023, n° 23/32476

[…] 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227 3 et 227 9 du Code pénal à savoir deux ans demprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;

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  • Scolarité·
  • Prestation familiale
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