Entrée en vigueur le 19 juin 1955
Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-16
Modifié par : Loi 55-304 1955-03-18 art. 2 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955
Si c'est le gardien lui-même qui a brisé les scellés ou participé au bris des scellés, il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Dans l'un et l'autre cas, le coupable sera condamné à une amende de 180 F à 20.000 F.
Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Après 1980 les juges fondent leurs condamnations sur l'article 251 du Code pénal du Cameroun de 1967 : « Est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 5000 à 100 000 francs toute personne qui se livre à des pratiques de sorcellerie, magie ou divination susceptibles de troubler l'ordre ou la tranquillité publics, ou de porter atteinte aux personnes, […]
Lire la suite…[…] 7 L'article 251, paragraphe 1, du Nakazatelen kodeks (code pénal, DV n o 26, du 2 avril 1968), dans sa version antérieure à la modification législative intervenue au cours de l'année 2017, prévoyait que quiconque ne se conforme pas à l'obligation de déclarer des sommes d'argent transportées en franchissant une frontière extérieure bulgare qui est également une frontière extérieure de l'Union, alors que la valeur de l'objet de l'infraction pénale est particulièrement importante, est puni soit d'une peine privative de liberté de six ans au maximum soit d'une amende représentant le double de la valeur de l'objet de l'infraction pénale.
[…] L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1889/2005 ( 1 ), prévoyant la retenue de la somme d'argent non déclarée conformément aux règles prévues par la législation nationale, […] paragraphe 2, du règlement no 1889/2005 doit-il être interprété en ce sens qu'il permet uniquement de retenir provisoirement la somme d'argent jusqu'à ce que les autorités nationales compétentes aient procédé à l'appréciation de l'origine de celle-ci. Par conséquent, l'article 251, paragraphe 2, du code pénal est-il conforme à la faculté accordée à l'article 4, paragraphe 2, du règlement?
[…] 5. Le 26 juin 2006, le parquet de district de Slivnitsa dressa l'acte d'accusation contre le requérant et renvoya celui-ci en jugement devant le tribunal de district de la même ville. Il lui fut reproché d'avoir importé sur le territoire bulgare la somme d'argent en question sans avoir présenté au préalable une déclaration écrite à la douane bulgare, infraction pénale punie par l'article 251, alinéa 1 du code pénal.
1 Voir, à titre d'exemple, les articles 264 bis du Code pénal du Bénin ; 251 du Code pénal d (...) 1Le traitement du phénomène sorcellaire par les tribunaux en Afrique subsaharienne suscite des questionnements épistémologiques majeurs et de sérieuses préoccupations quant à son impact social. […]
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