Article 257 du CODE PENAL
Article 256
Article 257-1
Entrée en vigueur le 3 février 1981
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires55

1Dossier documentaire de la décision n° 2025 - 1183 QPC
Conseil Constitutionnel · 15 avril 2026

Code pénal de 1810 .......................................................................................................... 9 Article 257 .......................................................................................................................................... 9 5. […] (Articles L1141 à L1146) Article L. 114-4 Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34 Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, […]

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2Commentaire de la décision n° 2025-1183 QPC du 5 mars 2026
Conseil Constitutionnel · 8 avril 2026

À cet effet, le législateur a introduit un nouvel article 257-1 au sein du code pénal visant à réprimer des peines prévues à l'article 257 les destructions, mutilations et dégradations d'immeubles ou d'objets classés ou inscrits, de découvertes archéologiques, de terrains contenant des vestiges archéologiques, […]

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3Jury populaire - cabinet d'avocat droit pénal - Avocat jury
cabinetaci.com · 13 décembre 2018

[…] contre jury populaire procès article 256 du code de procédure pénale article 257 code de procédure pénale jury populaire réforme jury populaire souveraineté article 257 cpp article 257 du code de procédure pénale jury populaire suppression jury populaire […] tirage au sort article 257 du code pénal article 257 du cpp jury professionnel jurys ou jurés article 258 a article […]

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Décisions49

1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 octobre 1993, 91NC00681, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant en outre que l'article 257 du code pénal dispose que « quiconque aura intentionnellement détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publiques, et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 30 000 F » et qu'aux termes de l'article 434 du même code : « quiconque aura, volontairement, détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartement à autrui, sera, sauf s'il s'agit de détériorations légères, puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 2 500 F à 50 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement … » ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1993, 92-82.960, InéditRejet

3CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE ARTIMENCO c. ROUMANIE, 30 juin 2009, 12535/04

[…] 8. Par un jugement du 14 mai 2003, le tribunal départemental de Galaţi condamna la requérante à une peine d'emprisonnement de deux ans et dix mois pour trafic d'influence, infraction punie par l'article 257 du code pénal. A compter de cette date et jusqu'à la fin du procès pénal dirigé contre elle, la requérante fut maintenue sous écrou dans différents centres pénitentiaires roumains (voir paragraphe 10 ci-après).

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).