Entrée en vigueur le 16 juillet 1980
Est codifié par : Loi 1810-02-12
Soit détruit, abattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit ;
Soit détruit, mutilé, dégradé, détérioré des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques ;
Soit détruit, mutilé ou dégradé une épave maritime présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique ou tout autre objet en provenant ;
Soit porté atteinte à l'intégrité d'un objet ou document conservé ou déposé dans les musées, bibliothèques et archives appartenant à une personne publique ou chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
Les peines de l'article 257 sont applicables nonobstant la circonstance que les objets ou documents visés aux alinéas précédents ne se trouvent pas au moment où il est porté atteinte à leur intégrité dans le lieu où ils sont habituellement placés.
Elles sont pareillement applicables lorsque l'atteinte a été portée contre l'intégrité d'un objet ou document présenté lors d'une exposition de caractère historique, culturel ou artistique, organisée par une personne publique ou chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique, quel que soit le propriétaire de cet objet ou document.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des articles 254 et 255 du présent code.
Ainsi les articles 257, 257-1 et 434 du code pénal permettent dans les cas les plus graves de sanctionner les auteurs de graffiti de lourdes peines correctionnelles (notamment d'une peine et d'une amende pouvant atteindre deux ans d'emprisonnement pouvant atteindre 50 000 francs) dès lors que la peinture utilisée est indélébile et que le bien mobilier ou immobilier sur lequel ils sont tracés se trouve dégradé. […]
Lire la suite…Ainsi, les articles 257, 257-1 et 434 du code penal permettent dans les cas les plus graves de sanctionner les auteurs de graffiti de lourdes peines correctionnelles (notamment d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre deux ans et d'une amende pouvant atteindre 50 000 francs) des lors que la peinture utilisee est indelebile et que le bien mobilier ou immobilier sur lequel ils sont traces se trouve degrade. […]
Lire la suite…[…] le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 23 janvier 2002 ; Les représentants du ministère de la culture entendus sur le fondement de l'article L. 463-7, 2 e alinéa, […] Adopte, après avoir examiné les éléments relevés au cours de l'instruction (I), la présente décision fondée sur les motifs exposés dans les considérants qui suivent (II) : I. – Les constatations A. – LE SECTEUR DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIVES 1. […] Les infractions à ces dispositions étaient réprimées par l'article 257-1 du code pénal, lequel prévoit toujours des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de destruction de vestiges archéologiques découverts fortuitement. […]
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 257 et 257-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs : […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 257 et 257-1 du Code pénal ancien, violation des articles 30 bis, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913, violation des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 et L. 480-9 du Code de l'urbanisme, violation des articles L. 421-6 et L. 480-4 du même Code, violation de l'article 1382 du Code civil, ensemble excès de pouvoir ;
À cet effet, le législateur a introduit un nouvel article 257-1 au sein du code pénal visant à réprimer des peines prévues à l'article 257 les destructions, mutilations et dégradations d'immeubles ou d'objets classés ou inscrits, de découvertes archéologiques, de terrains contenant des vestiges archéologiques, […]
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