Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-16
Modifié par : Loi 42-561 1942-05-23 art. 1 JORF 12 juin 1942
Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Sera puni des mêmes peines celui qui, sans remplir les conditions exigées pour le porter, aura fait usage ou se sera réclamé d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'autorité publique.
Sera puni d'une amende de 1.800 F à 60.000 F, quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil.
Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré.
Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il désignera.
Le tout aux frais du condamné.
Cet article a un champ d'application plus large que l'art. 314bis du Code pénal qui ne s'applique pas lorsque la personne qui enregistre une communication est partie à cette communication. […]
Lire la suite…L'usurpation de cette qualité est punie des peines prévues à l'article 259 du code pénal. Tous les psychologues (dont ceux de l'éducation nationale) ont donc depuis 2003 obligation de s'inscrire sur le fichier Adeli de leur département d'exercice, auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Or, contrairement aux autres administrations centrales, le ministère de l'éducation nationale ignore ces numéros d'enregistrement et ne les réclame pas.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 8 et 10 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, et 259 du Code pénal : […]
[…] 4. Les autorités administratives, en s'acquittant de l'obligation que leur impose l'article 95 § 5 de la Constitution, doivent se conformer aux arrêts du Conseil d'Etat en fonction des circonstances de chaque affaire, soit en adoptant des mesures positives à cet effet soit en s'abstenant de toute action contraire à ce qu'a jugé le Conseil d'Etat. Le contrevenant, outre les sanctions pénales auxquelles il s'expose en vertu de l'article 259 du code pénal, peut être personnellement tenu de verser des dommages-intérêts (...). »
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 20 et suivants de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, 259 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 et 475-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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