CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre I : Crimes et délits contre la chose publique / Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique / Section IV : Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique / Paragraphe 7 : Usurpation de titres ou fonctions
Article 260-1 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1978
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Est créé par : Loi 77-7 1977-01-03 art. 5 JORF 4 janvier 1977
Est codifié par : Loi 1810-02-16
Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Toute personne qui, afin de commettre un crime ou un délit, aura publiquement porté un uniforme [*port illégal*] ou fait usage d'un insigne ou d'un document justificatif de la qualité professionnelle et dont l'utilisation est réservée exclusivement aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires de la gendarmerie sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 2.000 à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
Les mêmes peines seront applicables lorsqu'il est fait usage d'un costume, d'un insigne ou d'un document mentionnés à l'article 260.
Les condamnés pourront être soumis à l'interdiction de séjour [*peine accessoire*].
Les mêmes peines seront applicables lorsqu'il est fait usage d'un costume, d'un insigne ou d'un document mentionnés à l'article 260.
Les condamnés pourront être soumis à l'interdiction de séjour [*peine accessoire*].
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