Entrée en vigueur le 26 février 1810
Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-16
L'article 34 de ce Code ordonne au médecin de se rendre au chevet du patient en cas de danger, s'il ne le fait pas, il sera poursuivi pour non-assistance à personne en danger et pour omission de porter secours à une personne en détresse.Infractions respectivement punies par les articles 278 et 352 du code pénal ivoirien. […]
Lire la suite…Le droit à la santé, c'est la garantie que donnent les autorités étatiques à leurs administrés de tout mettre en œuvre afin qu'ils aient un égal accès aux soins et cela sans discrimination comme le précise l'article 7 de la constitution ivoirienne : « l'Etat assure à tous les citoyens l'égal accès à la santé… ». […] il y a non-assistance à personne en danger et omission de porter secours à une personne, infractions punies respectivement par le Code pénal ivoirien aux articles 278 et 352. […]
Lire la suite…[…] « aux motifs que ces faits en droit polonais sont susceptibles de recevoir les qualifications de complicité de vol et de vols avec violence et en réunion, délits prévus et réprimés par les articles 278 & 1 et 280 & 1, 283 du code pénal ; que s'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt, européen, […]
[…] 4) qui sont réprimées par les articles 183 §§ 2, 4 et 5, 184 §§ 1 et 2, 263 §§ 1 et 2, 278 § 1, 291 § 1 ou 306 du code pénal, les articles 55-56 de la loi du 29 juillet 2005 sur la lutte contre la toxicomanie, les articles 44 et 46a de la loi du 1er juillet 2005 relative à la collecte, au stockage et à la transplantation de cellules, […]
[…] vi) s'il est condamné, en vertu des dispositions des chapitres 12 et 13 du code pénal ou des articles 119 §§ 1 et 2, 180, 181, 183 §§ 1 et 2, 183a, 186 § 1, 187 § 1, 192a, 210 § 1, 210 § 3 lu conjointement avec l'article 210 § 1, 215, 216, 222, 224 et 225 lus conjointement avec les articles 216 et 222, 237, 245, 245a, 246, 252 § 2, 261 § 2, 262a, 276 lu conjointement avec l'article 286, 278 à 283 lus conjointement avec l'article 286, 288 ou 290 § 2 du code pénal, à une peine d'emprisonnement ou à une autre sanction pénale comportant ou permettant une privation de liberté pour une infraction passible d'une peine de cette nature ;
L'article 34 de ce Code ordonne au médecin de se rendre au chevet du patient en cas de danger, s'il ne le fait pas, il sera poursuivi pour non-assistance à personne en danger et pour omission de porter secours à une personne en détresse.Infractions respectivement punies par les articles 278 et 352 du code pénal ivoirien. […]
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