Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-16
Modifié par : Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 juillet 1980
Modifié par : Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 7 (VT) JORF 8 août 1985
Modifié par : Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement, seront punis de la même peine.
Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les conditions d'application des articles 115 et 128 du code des pensions militaires, qui prévoient, pour les anciens combattants titulaires d'une pension militaire d'invalidité, la gratuité des frais d'appareillages et la gratuité des soins pour les dépenses nécessitées par les infirmités donnant droit à pension. […]
Lire la suite…Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour veiller à ce que l'esprit de la loi du 31 mars 1919, traduit dans le code des pensions militaires par les articles L. 115 (gratuité des soins) et L. 128 (gratuité de l'appareillage des invalides), jamais abrogée à ce jour, soit respecté. […]
Lire la suite…[…] 57. Les articles 128 à 131 du Code pénal (CP) érigent en infractions pénales le fait de causer intentionnellement à autrui des blessures graves, moyennes ou légères. La commission de ces faits par un policier ou un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions constitue une qualification aggravée de l'infraction.
[…] 45. Le Gouvernement fait observer que la garde à vue de la requérante était conforme à la législation interne pertinente, dans la mesure où l'intéressée a été placée en garde à vue, non pas le 9 décembre 1993 – comme elle le prétend – mais le 12 décembre 1993. Sa garde à vue a été prolongée par une décision du procureur jusqu'au 27 décembre 1993, conformément à l'article 128 du code pénal.
[…] L'administration conclut à l'irrecevabilité du recours sur le fondement des dispositions de l'article R 57 du code des pensions miliaires d'invalidité et plus subsidiairement à la confirmation de la décision déférée en application des dispositions des articles L115, L 128 et R 19 du même code.
Références légales Code pénal Contenu Article 223-6 Définit et réprime la non-assistance Article 223-1 Mise en danger délibérée d'autrui Article 434-1 Non-dénonciation de crime Article 223-7 Abstention volontaire de combattre un sinistre Constitution – Préambule de 1946 Valeur de fraternité intégrée dans le bloc de constitutionnalité Cons. const., 6 juill. 2018, n°2018-717/718 QPC Reconnaissance constitutionnelle du principe de fraternité 4. […] Cadre juridique article 223-6 du code pénal, article 223-1 mise en danger d'autrui, […] En Suisse, l'article 128 CP punit l'omission de secours. […]
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